J.O. 143 du 21 juin 2005
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Décision du 26 avril 2005 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-34 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées
NOR : SANM0521739S
Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 26 avril 2005 :
Considérant que Eurovanadium, rue Victor-Hugo, 59174 Valenciennes, a fait paraître une publicité en faveur d'un masseur anticellulite revendiquant les allégations suivantes :
- « masseur anticellulite ; (...) efficacité optimale (...) en profondeur jusqu'aux couches de cellulite qui sont aplanies » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par Eurovanadium, à l'appui de ces affirmations,
la publicité, effectuée par Eurovanadium, rue Victor-Hugo, 59174 Valenciennes, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'un masseur anticellulite, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.